34. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande de toute personne intéressée, établir une codification des droits conférés par les permis et codifier les clauses d’un permis.
Le gouvernement peut, par règlement, prescrire la codification des clauses des permis qu’il indique ou des droits conférés par ces permis, en fixer le délai et déterminer les conditions et les règles qui s’y appliquent.
Lorsqu’une codification n’est pas faite en présence des personnes visées, la Commission doit les en aviser et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
1975, c. 45, a. 13; 1986, c. 92, a. 4; 1997, c. 43, a. 803.